Lois et règlements

2011, ch. 197 - Loi sur les notaires

Texte intégral
Perte de la qualité de membre
2021, ch. 2, art. 7
5Lorsqu’un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension en vertu de la Loi de 1996 sur le Barreau ou cesse de toute autre façon d’être membre, son statut de notaire est suspendu le jour même, et ce, jusqu’à ce qu’il redevienne membre.
1979, ch. 50, art. 1; 1981, ch. 55, art. 1; 1983, ch. 60, art. 2; 1987, ch. 6, art. 73; 2021, ch. 2, art. 8
Effet de la radiation, de la suspension ou de la démission d’un avocat
5(1)Lorsqu’un avocat qui est notaire fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension en vertu de la Loi de 1996 sur le Barreau ou démissionne en tant que membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick, son statut de notaire est réputé être suspendu à la date de la radiation, de la suspension ou de la démission, selon le cas, jusqu’à ce qu’il redevienne membre en règle du Barreau.
5(2)Lorsqu’un avocat a fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension ou a démissionné en tant que membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick avant le 31 mai 1979, sa nomination à titre de notaire visée à l’article 1 est réputée être suspendue dès le 31 mai 1979 jusqu’à ce qu’il redevienne membre en règle du Barreau.
1979, ch. 50, art. 1; 1981, ch. 55, art. 1; 1983, ch. 60, art. 2; 1987, ch. 6, art. 73
Effet de la radiation, de la suspension ou de la démission d’un avocat
5(1)Lorsqu’un avocat qui est notaire fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension en vertu de la Loi de 1996 sur le Barreau ou démissionne en tant que membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick, son statut de notaire est réputé être suspendu à la date de la radiation, de la suspension ou de la démission, selon le cas, jusqu’à ce qu’il redevienne membre en règle du Barreau.
5(2)Lorsqu’un avocat a fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension ou a démissionné en tant que membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick avant le 31 mai 1979, sa nomination à titre de notaire visée à l’article 1 est réputée être suspendue dès le 31 mai 1979 jusqu’à ce qu’il redevienne membre en règle du Barreau.
1979, ch. 50, art. 1; 1981, ch. 55, art. 1; 1983, ch. 60, art. 2; 1987, ch. 6, art. 73